J.O. 173 du 28 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2004-740 du 26 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées


NOR : DEFP0400602D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 2, son titre V et son article 107 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense, notamment ses articles 1er, 2 et 6 ;

Vu le décret du 5 octobre 1923 sur le service de la trésorerie aux armées, modifié par le décret du 20 mai 1927 ;

Vu le décret du 9 juin 1938 portant organisation générale des ravitaillements et communications aux armées ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 75-675 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;

Vu le décret no 80-73 du 10 janvier 1980 relatif à l'organisation de la paierie générale de France en Allemagne et à la constitution, hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, du personnel nécessaire aux besoins du service de la trésorerie aux armées, modifié par le décret no 98-1245 du 29 décembre 1998 et le décret no 99-1041 du 9 décembre 1999 ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 28 juin 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Les fonctionnaires du ministère chargé du budget peuvent être, à leur demande, détachés en qualité de militaires sur un emploi du service de la trésorerie aux armées par arrêté du ministre chargé du budget, avec l'accord du ministre de la défense.

Ils assurent le fonctionnement du service de la trésorerie aux armées.

Sous réserve des dispositions du présent décret, ils demeurent soumis aux dispositions du décret du 16 septembre 1985 susvisé.


Chapitre II

Recrutement et hiérarchie


Article 2


Le payeur général aux armées, recruté parmi les fonctionnaires appartenant au corps des trésoriers-payeurs généraux, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre de la défense. Sa nomination lui confère la qualité de militaire avec le grade d'assimilation de général de division.

Le payeur général aux armées est responsable du fonctionnement du service de la trésorerie aux armées. Il prend les mesures individuelles d'administration et de gestion de l'ensemble du personnel détaché du ministère chargé du budget au sein du service de la trésorerie aux armées.

Article 3


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un détachement de longue durée ou d'un détachement de courte durée.

Le détachement de longue durée est prononcé pour participer à l'administration du service de la trésorerie aux armées, pour une durée initiale d'un an. Il peut être renouvelé par périodes de cinq ans.

Le détachement de courte durée est prononcé pour participer aux missions opérationnelles des armées. Sa durée maximale est de six mois, non renouvelable immédiatement.

Article 4


L'arrêté de détachement attribue aux intéressés un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale.

Ce grade est porté sur l'uniforme du service de la trésorerie aux armées, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Le grade d'assimilation est déterminé par le payeur général aux armées conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, en fonction du grade civil détenu par le fonctionnaire au sein du ministère chargé du budget à la date de son détachement.

Toutefois, le grade immédiatement supérieur à celui résultant de l'application du tableau de correspondance peut être attribué pour tenir compte de la durée des services accomplis au sein du service de la trésorerie aux armées ou de la durée des services militaires actifs.

Les nécessités du service peuvent en outre autoriser l'attribution d'un grade immédiatement supérieur à celui résultant de l'application du tableau de correspondance à des fonctionnaires détachés titulaires du grade d'assimilation de lieutenant-colonel, de sous-lieutenant et de sergent justifiant d'une durée minimale de services de deux ans au sein du service de la trésorerie aux armées ou en services militaires actifs au sein des armées.

Cette durée minimale de service est portée à trois ans pour les fonctionnaires détachés titulaires d'un autre grade d'assimilation.

La fin du détachement entraîne la perte du grade d'assimilation.

Article 5


Il peut être mis fin au détachement avant son terme :

1° A la demande du payeur général aux armées ;

2° A la demande du directeur général de la comptabilité publique ;

3° A la demande du fonctionnaire, acceptée par le payeur général aux armées ;

4° En cas de remise à la disposition du ministère chargé du budget, dans les cas prévus à l'article 7 du présent décret.


Chapitre III

Notation et discipline


Article 6


Le personnel du service de la trésorerie aux armées est noté une fois par an, dans les conditions fixées par les articles 28 et 29 du décret du 16 septembre 1985 précité.

Article 7


Les punitions disciplinaires prévues par le règlement de discipline générale dans les armées qui peuvent être infligées aux fonctionnaires détachés au sein du service de la trésorerie aux armées sont limitées à celles qui entrent dans le pouvoir disciplinaire des autorités militaires de premier niveau et de deuxième niveau. Ces autorités sont désignées par arrêté du ministre de la défense.

En cas de faits susceptibles d'entraîner des sanctions autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article , il est mis fin, de façon anticipée, au détachement de l'intéressé.

Tout fait de nature à entraîner des poursuites disciplinaires est porté à la connaissance du ministre chargé du budget par le ministre de la défense.


Chapitre IV

Rémunération


Article 8


Les modalités de rémunération des fonctionnaires du ministère chargé du budget détachés au sein du service de la trésorerie aux armées sont fixées par décret.


Chapitre V

Dispositions diverses et transitoires


Article 9


Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et jusqu'au 31 décembre 2007, le grade d'assimilation attribué à un fonctionnaire détaché ne pourra être inférieur au grade militaire qu'il détenait antérieurement au titre de ses services actifs dans les armées.

Article 10


Un arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les effectifs du service de la trésorerie aux armées et les conditions de candidature au détachement dans ce service.

Article 11


I. - Sont abrogés :

1° Les articles 3, 5 et 17 du décret du 5 octobre 1923 susvisé ;

2° Les premier et troisième alinéas du c de l'article 147 du décret du 9 juin 1938 susvisé ;

3° Le premier alinéa de l'article 2 et les articles 3 et 5 du décret du 10 janvier 1980 susvisé.

II. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 10 janvier 1980 susvisé, les mots : « En tant que payeur général du service de la trésorerie aux armées, il est affecté » sont remplacés par les mots : « Le payeur général aux armées, chef de la trésorerie aux armées, est affecté ».

Article 12


Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Renaud Dutreil

Le secrétaire d'Etat au budget

et à la réforme budgétaire,

Dominique Bussereau





A N N E X E

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE NIVEAUX DE QUALIFICATION AU MINISTÈRE CHARGÉ

DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET GRADES D'ASSIMILATION AU SEIN DE LA TRÉSORERIE AUX ARMÉES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 173 du 28/07/2004 texte numéro 26